
Le vendredi 7 mars 2025, au Palais des gouverneurs de Porto-Novo, a été adoptée la loi n°2025-03, portant sur des dispositions spéciales relatives à l’organisation de la défense des intérêts de l’État devant les juridictions, ainsi que la création de l’Agence judiciaire de l’État. Cette nouvelle législation, composée de 52 articles répartis en 10 chapitres, confère à l’Agent judiciaire de l’État, précédemment désigné comme l’Agent judiciaire du Trésor (Ajt), des pouvoirs étendus et diversifiés.
Les chapitres de la loi abordent plusieurs aspects, notamment les dispositions générales, le rattachement institutionnel, ainsi que l’organisation et le fonctionnement de l’agence. Ils couvrent également les règles de représentation en justice, les modalités de significations, notifications et communications, les pouvoirs de l’Agence judiciaire du Trésor, les obligations spécifiques du personnel chargé de la défense des intérêts de l’État, les relations avec les avocats et mandataires, ainsi que les dispositions diverses et transitoires.
Parmi les pouvoirs spéciaux dévolus à l’Agent judiciaire de l’État, celui-ci peut désormais émettre un titre exécutoire et en poursuivre le recouvrement par toutes les voies légales lorsqu’il a connaissance d’une créance certaine, liquide et exigible, mais qui n’a pas encore fait l’objet d’un titre exécutoire. En plus de sa mission principale de représentation de l’État en justice, l’Agent judiciaire de l’État peut également agir par lui-même ou par l’intermédiaire de ses collaborateurs assermentés ou d’un avocat pour défendre les intérêts directs ou indirects de l’État devant les juridictions nationales, internationales, arbitrales ou étatiques. Le titre exécutoire émis par l’Agent judiciaire de l’État peut être contesté dans un délai de 15 jours à compter de sa notification devant la juridiction compétente en matière d’exécution.
Un autre pouvoir spécial conféré à l’Agent judiciaire de l’État concerne la conduite de négociations pour le recouvrement amiable des créances de l’État ou pour le règlement amiable des litiges, pouvant mener à des réparations ou des dédommagements dans le cadre des responsabilités civiles et administratives de l’État, ainsi que des autres entités étatiques. L’Agent judiciaire de l’État, agissant de sa propre initiative ou selon les orientations du comité de supervision, peut également, au mieux des intérêts de l’État, accepter une transaction, renoncer ou signer tous engagements dans le cadre de ses missions. Par ailleurs, il a la faculté de prononcer l’admission en caducité des créances d’un montant inférieur à un million qui s’avèrent irrécouvrables ou dont le recouvrement nécessiterait des dépenses excessives.
Dans le cadre de sa mission, l’Agent judiciaire de l’État peut également présenter des observations écrites et orales devant les juridictions, jouissant d’une immunité de la parole. En cas d’impossibilité de se prononcer immédiatement, il peut demander un report de l’audience d’au moins 48 heures.